Le 5 mai 2015, l’Autorité de la Concurrence a autorisé la prise de contrôle exclusif de la holding de tête du groupe Courtepaille (GPA Courtepaille ») par la société britannique ICG. La présente décision est intéressante, non pas par rapport à l’analyse concurrentielle qui n’a pas d’enjeu au cas d’espèce mais, par rapport à la notion de « projet suffisamment abouti » au sens de l’Article L. 430-3 du Code de commerce dans le cadre d’une opération de concentration. En l’espèce, en 2011, la société Fondations Capital (« Fondations Capital ») a acquis le contrôle exclusif du groupe Courtepaille via GPA Courtepaille qui est contrôlé par CTP Investissement SARL, filiale à 100% de Fondations Capital. Pour financer cette opération, Fondations Capital a emprunté 160 millions d’euros à ICG, cet emprunt ayant été garanti par l’octroi de nantissements sur les titres de CTP Investissement SARL et de GPA Courtepaille, en vertu du droit luxembourgeois d’une part et du droit français d’autre part.

En décembre 2014, un cas de défaillance prévu contractuellement ayant été atteint, ICG a mis en œuvre les nantissements notamment sur les titres de CTP Investissements SARL et pris ainsi le contrôle exclusif du groupe Courtepaille, CTP Investissement SARL étant, en toutes circonstances, majoritaire au sein du conseil de surveillance de Courtepaille.

La question se posait de savoir si le fait de réaliser les nantissements constituait une « opération suffisamment abouti » au sens du droit de la concurrence dans la mesure où la légalité des nantissements était contestée dans les juridictions luxembourgeoise et française.

Rappelons en effet que suivant l’article L. 430-3 du Code de commerce : « L’opération de concentration doit être notifiée à l’Autorité de la concurrence avant sa réalisation. La notification peut intervenir dès lors que la ou les parties concernées sont en mesure de présenter un projet suffisamment abouti pour permettre l’instruction du dossier et notamment lorsqu’elles ont conclu un accord de principe, signé une lettre d’intention ou dès l’annonce d’une offre publique. (..) ».

Au cas d’espèce, l’Autorité de la Concurrence a considéré que le fait pour ICG de notifier par écrit la réalisation des nantissements démontre « l’engagement ferme de la partie notifiante (en l’espèce ICG) de procéder à l’opération en identifiant l’objet, la cible et les modalités de contrôle » et ce indépendamment du point de savoir si la légalité des nantissements ainsi réalisés étaient certaine.

Bien entendu, le contrôle de l’Autorité de la Concurrence ne préjuge en rien de la réalisation de l’opération et de l’éventuelle illégalité des nantissements consentis.

Dès lors, il convient de garder à l’esprit que, dans le cadre d’opérations de financement, lorsque des suretés sur des actions ou titres de créances sont accordées en garantie du financement, leur réalisation constitue une opération de concentration susceptible d’être contrôlée par l’Autorité de la Concurrence sous réserve d’atteindre les seuils de chiffres d’affaires fixés par la loi. Il n’est pas inutile de rappeler à ce titre qu’une opération de concentration est soumis au contrôle de l’Autorité de la Concurrence dès lors que :

  • le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 150 millions d’euros ;
  • le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 50 millions d’euros ;
  • l’opération n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.

Décision n° 15-DCC-47 du 5 mai 2015

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